L'affaire Panda : quand une marque perd tous ses droits par défaut de gouvernance
Après la déchéance, la chaîne américaine Panda perd aussi en contrefaçon. Ce mécanisme redoutable du droit des marques marocain — l'absence d'usage sérieux conduit à la déchéance, qui rend l'action en contrefaçon inopérante — révèle une défaillance de gouvernance.
# L'affaire Panda : quand une marque perd tous ses droits par défaut de gouvernance
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"Panda : après la déchéance, la chaîne américaine perd aussi en contrefaçon." Ce titre de Médias24, publié le 11 janvier 2026, concentre à lui seul trois problématiques majeures du droit des marques au Maroc, trop souvent abordées de manière fragmentée : la déchéance pour défaut d'usage sérieux, l'effondrement de l'action en contrefaçon, et en filigrane, une défaillance de gouvernance de l'actif "marque".
La déchéance : quand le dépôt ne suffit plus
L'article 163 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est sans ambiguïté : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans."
Le message du législateur marocain est clair : la marque est protégée en tant qu'instrument économique actif, non comme un titre conservatoire. Un dépôt n'est pas une assurance — c'est une obligation d'agir.
L'article 163 précise ce qui constitue un usage sérieux valable : l'usage fait avec le consentement du propriétaire (licencié, franchisé, distributeur), l'usage de la marque sous une forme modifiée sans altérer son caractère distinctif, et l'apposition de la marque sur des produits destinés exclusivement à l'exportation. En revanche, ne suffisent pas une simple intention d'implantation, un projet de franchise non concrétisé, ou une exploitation étrangère sans matérialisation juridique ou commerciale au Maroc.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire dont la déchéance est demandée — et elle peut être apportée par tous moyens : factures, contrats de licence ou de franchise, supports publicitaires, présence commerciale effective. La déchéance peut être partielle (limitée à certains produits ou services) et peut être demandée en justice par toute personne intéressée.
La contrefaçon : un droit qui n'existe plus ne se défend plus
Une fois la déchéance prononcée, la conséquence juridique est immédiate et souvent sous-estimée. L'action en contrefaçon, fondée sur l'article 201 de la loi 17-97, ne peut être exercée que si le demandeur dispose d'un droit privatif valable et opposable. Sans marque en vigueur, l'action est vouée à l'échec.
L'article 201 doit être lu conjointement avec les articles 154 et 155 de la loi 17-97, qui interdisent respectivement la reproduction ou l'usage d'une marque identique pour des produits ou services identiques (article 154), et l'imitation ou l'usage d'un signe similaire lorsqu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (article 155). Lorsque la marque est déchue sur le fondement de l'article 163, le droit exclusif disparaît et l'action en contrefaçon fondée sur ces articles devient inopérante — même en présence d'une forte similarité entre les signes.
La tentation après la déchéance est d'invoquer la marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, relayée en droit marocain par les articles 137 et 162 de la loi 17-97. Ces textes permettent de s'opposer à un enregistrement ou d'en demander l'annulation — mais dans un délai de cinq ans, sauf mauvaise foi. Cette protection est corrective, pas substitutive : elle ne recrée pas un droit exclusif ni un fondement autonome pour agir en contrefaçon.
Une fois ces voies épuisées, il ne reste que l'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 84 du DOC — action indemnitaire, requérant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, sans exclusivité sur la marque.
La dégradation est progressive et mécanique : on passe de la contrefaçon à la nullité, puis à la simple responsabilité civile. Plus une marque est mal gouvernée, plus les leviers juridiques se réduisent.
La marque comme actif gouverné
L'affaire Panda illustre parfaitement le mécanisme par lequel l'absence d'usage sérieux conduit à la déchéance, la perte du droit exclusif entraîne l'échec de l'action en contrefaçon, les actions résiduelles se trouvent limitées dans le temps, et l'entreprise se retrouve cantonnée en dernier ressort à une action en concurrence déloyale. À chaque étape, le pouvoir juridique se réduit — non par accident judiciaire, mais comme conséquence directe d'une gouvernance défaillante.
Cette dynamique est particulièrement marquée dans le cas des franchises et groupes internationaux, lorsque le dépôt de la marque est anticipé alors que l'implantation réelle est différée, que l'exploitation est fragmentée entre différents partenaires, et que les preuves d'usage ne sont ni centralisées ni pensées en amont comme éléments stratégiques de défense.
Quatre piliers d'une gouvernance minimale des marques :
Audit régulier du portefeuille — identifier les marques effectivement exploitées et les territoires exposés au risque de déchéance. Une marque déposée il y a plus de cinq ans sans exploitation traçable au Maroc est une marque à risque.
Organisation rigoureuse des preuves d'usage — construire dès aujourd'hui le dossier qui permettra de démontrer une exploitation réelle et sérieuse : factures datées, contrats de licence documentés, supports publicitaires archivés, présence commerciale tracée.
Politique de licences et de franchises juridiquement maîtrisée — garantir l'alignement entre usage effectif et périmètre de protection. Un licencié qui exploite sans que le contrat soit formalisé ne constitue pas une preuve d'usage opposable.
Anticipation du contentieux — la contrefaçon se gagne bien avant l'audience. Une surveillance active de l'environnement concurrentiel et des dépôts de marques similaires permet d'intervenir avant que la situation ne devienne irréversible.
La marque est un actif vivant, qui se gère, se prouve et se défend dans le temps. Elle constitue un enjeu central de conformité, de management du risque et de création de valeur — bien au-delà de sa seule dimension juridique. Un dépôt n'est pas une assurance. C'est le début d'une obligation.
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Cet article est la version développée et enrichie d'une série de trois publications LinkedIn originales.
Publications LinkedIn sources :
Les idées exprimées reflètent une réflexion personnelle de praticien, non une position institutionnelle.
Cet article est la version développée d'une publication originale sur LinkedIn. Les idées exprimées reflètent une réflexion personnelle de praticien, non une position institutionnelle.
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