L'action sociale ut singuli au Maroc : ce que le quitus ne protège pas
L'article 353 de la loi 17-95 règle déjà, dans le texte marocain, deux des trois précisions apportées en 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation française sur l'action sociale ut singuli. Ce que cela change concrètement pour la documentation des décisions de gestion, l'audit des polices D&O et la maîtrise de la prescription.
Un conseil d'administration qui pense l'action sociale ut singuli théorique au Maroc raisonne sur une hypothèse qui ne tient plus.
Un dispositif marocain plus complet qu'on ne le croit
L'article 353 de la loi 17-95 ouvre l'action sociale à tout actionnaire, seul ou en se groupant, sans seuil de détention exigé. Contrairement à l'action individuelle, qui répare le préjudice personnel de l'actionnaire, l'action sociale de l'article 353 vise la réparation du préjudice subi par la société elle-même. Aucun pourcentage minimal de capital n'est requis pour agir individuellement à ce titre.
Le texte va cependant plus loin qu'on ne le présente habituellement. Deux précisions, souvent ignorées, méritent d'être remises en avant.
D'abord, la perte de la qualité d'actionnaire en cours d'instance est expressément sans effet sur la poursuite de l'action. Un actionnaire qui cède ses titres, qui est dilué, ou dont les titres sont annulés en cours de procédure, ne voit pas son action éteinte pour ce seul motif. Ensuite, le tribunal ne peut statuer sur l'action sociale que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Cette condition procédurale, souvent négligée dans la pratique, conditionne la recevabilité même de l'action.
L'article 352 pose le fondement de responsabilité qui sous-tend tout le dispositif. Les membres du conseil d'administration, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire répondent, individuellement ou solidairement selon le cas, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, des violations des statuts, des fautes commises dans leur gestion, ou des actes pris en dehors de l'intérêt de la société.
L'article 354 verrouille enfin toute tentative de contournement statutaire. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à cette action. Aucune décision d'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Le quitus rassure, il ne protège pas
La conséquence directe de cette architecture pour un dirigeant marocain tient en une phrase : le quitus voté en assemblée générale rassure sans protéger. L'approbation collective des comptes par les actionnaires ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action sociale contre les administrateurs, le directeur général, le directeur général délégué ou les membres du directoire, pour des faits relevant de l'article 352.
Cette distinction entre approbation de gestion et exonération de responsabilité constitue l'un des points de friction les plus fréquents entre la pratique de gouvernance observée dans certains groupes marocains, où le vote du quitus est parfois perçu comme un solde de tout compte, et la réalité du texte, qui ne l'entend pas ainsi.
La jurisprudence française de 2025 : un point de comparaison, pas un vide comblé
Trois arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation française, rendus en mai, juin et juillet 2025, ont précisé plusieurs aspects opérationnels de l'action ut singuli en droit français.
Le premier, rendu le 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-15.931), confirme que l'action ut singuli n'est pas subsidiaire à celle de la société : le droit propre des associés à agir n'est pas affecté par l'exercice concomitant d'une action sociale par la société elle-même. Le deuxième, du 18 juin 2025 (pourvoi n° 22-16.781), précise que la qualité d'associé nécessaire à l'exercice de l'action s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, et que sa perte ultérieure est sans incidence sur la poursuite de l'action. Le troisième, du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 24-14.565), rappelle que l'action est irrecevable en l'absence de mise en cause régulière de la société par ses représentants légaux.
Ces trois solutions méritent d'être lues à la lumière du texte marocain plutôt que comme un simple parallèle. Sur la recevabilité concurrente à celle de la société, et sur la nécessité de mettre en cause les représentants légaux, le droit marocain avait déjà tranché depuis longtemps : ce sont précisément les deux précisions de l'article 353 rappelées plus haut. La chambre commerciale française réaffirme en 2025 des solutions que le législateur marocain avait anticipées dans le texte lui-même.
Seule l'appréciation de la qualité d'actionnaire au jour de l'introduction de l'instance ajoute véritablement une précision que le texte marocain, silencieux sur ce point spécifique, laisse à l'interprétation jurisprudentielle. C'est sur ce point précis, et sur celui-là seulement, que la comparaison franco-marocaine apporte un éclairage complémentaire véritablement utile.
Trois conséquences pratiques pour un conseil d'administration marocain
La documentation contemporaine des décisions de gestion. Une décision reconstruite a posteriori pour les besoins d'un contentieux vaut structurellement moins qu'un procès-verbal daté, motivé et circonstancié au moment des faits. Notes de synthèse, analyses de risques et avis externes documentés en temps réel constituent la meilleure ligne de défense face à une action fondée sur l'article 352.
L'audit des polices d'assurance D&O. La qualification retenue au titre de l'article 352 doit être mise en regard des définitions, exclusions et conditions de garantie propres à la police D&O du groupe. Responsabilité sociétaire et couverture assurantielle ne se superposent pas nécessairement : l'article 352 détermine un régime de responsabilité, il ne détermine pas les conditions de mobilisation d'une assurance. La frontière entre faute de gestion ordinaire, généralement couverte, et acte pris en dehors de l'intérêt de la société, souvent exclu, mérite d'être lue avant la survenance d'un sinistre, pas après.
La maîtrise du régime de prescription. L'article 355 fixe une prescription de cinq ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation lorsque celui-ci a été dissimulé, sans préjudice du délai de vingt ans applicable lorsque le fait est qualifié crime. Un fait dommageable survenu en 2022 peut ainsi rester exposé jusqu'en 2027, et au-delà en cas de dissimulation tardive. Le point de départ du délai n'est pas la date de la décision de gestion elle-même, mais celle du fait dommageable, ce qui peut décaler sensiblement l'appréciation du risque.
Ce qui manque encore au dispositif marocain
Le cadre légal marocain est robuste sur le texte. Ce qui demeure difficile à identifier, en pratique, c'est un corpus suffisamment publié et stabilisé de jurisprudence marocaine précisant les conditions concrètes d'exercice de l'action sociale ut singuli, comparable à celui qui existe en France sur des questions voisines.
En attendant la consolidation de cette jurisprudence, une revue annuelle de la qualité à agir des actionnaires et des délais de prescription applicables, intégrée à la formation continue des juristes internes, permet de combler une partie de ce vide, plutôt que de découvrir ces mécanismes au moment où un actionnaire minoritaire engage effectivement une procédure.
Conviction
La gouvernance défaillante ne se corrige pas au moment où l'actionnaire agit. Elle se prévient en amont, par une pratique du conseil qui documente au fil de l'eau plutôt qu'au moment du contentieux.
Cet article est la version développée d'une publication originale sur LinkedIn. Les idées exprimées reflètent une réflexion personnelle de praticien, non une position institutionnelle.
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